B-1, r. 8.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une personne morale sans but lucratif

Texte complet
6. Un membre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif si les conditions suivantes sont respectées:
1°  la personne morale sans but lucratif est constituée notamment en vertu de l’une des lois suivantes:
a)  la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
b)  la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
c)  la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, c. 23);
d)  la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1);
2°  au moins un des administrateurs du conseil d’administration de la personne morale sans but lucratif est un avocat en exercice ou un notaire, et cette condition est inscrite dans les documents constitutifs de cette personne morale;
3°  les documents constitutifs de la personne morale sans but lucratif stipulent qu’elle est constituée aux fins d’offrir, principalement ou en partie, des services juridiques.
D. 729-2023, a. 6.
En vig.: 2023-05-25
6. Un membre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif si les conditions suivantes sont respectées:
1°  la personne morale sans but lucratif est constituée notamment en vertu de l’une des lois suivantes:
a)  la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
b)  la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
c)  la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, c. 23);
d)  la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1);
2°  au moins un des administrateurs du conseil d’administration de la personne morale sans but lucratif est un avocat en exercice ou un notaire, et cette condition est inscrite dans les documents constitutifs de cette personne morale;
3°  les documents constitutifs de la personne morale sans but lucratif stipulent qu’elle est constituée aux fins d’offrir, principalement ou en partie, des services juridiques.
D. 729-2023, a. 6.